T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
416.1. Le ministre doit, après avoir donné un préavis raisonnable à une personne:
1°  annuler l’inscription de cette personne si, à la fois:
a)  elle n’est pas tenue d’être inscrite en vertu du présent titre;
b)  elle n’est pas inscrite en vertu de l’article 240 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  modifier l’inscription de cette personne afin que l’inscription ne s’applique qu’à l’égard de son entreprise de taxis, de la vente en détail de tabac ou de la fourniture de boissons alcooliques par cette personne si, à la fois:
a)  elle est inscrite et que l’inscription s’applique à une activité autre qu’une activité à l’égard de laquelle elle est tenue d’être inscrite;
b)  elle n’est pas inscrite en vertu de l’article 240 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de cette autre activité.
L’article 209 ou le paragraphe 1° de l’article 210.4, selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’annulation et de la modification de l’inscription prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la personne présente une demande d’inscription ou une demande de modification de son inscription pour une activité autre qu’une activité à l’égard de laquelle elle est tenue d’être inscrite, au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise, et que cette inscription ou cette modification de l’inscription prend effet avant le moment où l’annulation ou la modification de l’inscription prévue au premier alinéa prend effet.
1995, c. 63, a. 452; N.I. 2023-12-01.
416.1. Le ministre doit, après avoir donné un avis raisonnable à une personne:
1°  annuler l’inscription de cette personne si, à la fois:
a)  elle n’est pas tenue d’être inscrite en vertu du présent titre;
b)  elle n’est pas inscrite en vertu de l’article 240 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  modifier l’inscription de cette personne afin que l’inscription ne s’applique qu’à l’égard de son entreprise de taxis, de la vente en détail de tabac ou de la fourniture de boissons alcooliques par cette personne si, à la fois:
a)  elle est inscrite et que l’inscription s’applique à une activité autre qu’une activité à l’égard de laquelle elle est tenue d’être inscrite;
b)  elle n’est pas inscrite en vertu de l’article 240 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de cette autre activité.
L’article 209 ou le paragraphe 1° de l’article 210.4, selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’annulation et de la modification de l’inscription prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la personne présente une demande d’inscription ou une demande de modification de son inscription pour une activité autre qu’une activité à l’égard de laquelle elle est tenue d’être inscrite, au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise, et que cette inscription ou cette modification de l’inscription prend effet avant le moment où l’annulation ou la modification de l’inscription prévue au premier alinéa prend effet.
1995, c. 63, a. 452.